Les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer

Les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer

Auteur : PerSea_Admin
Gepubliceerd op : 18/06/2024 18 June Jun 06 2024

Civ. 3e, 30 mai 2024, n° 22-20.711 Selon l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances, relatifs à l'assurance construction, ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer.

Geschiedenis

Niet ondersteunde browser

De Internet Explorer browser die u momenteel gebruikt, geeft deze website niet correct weer.

Wij raden u aan een recentere en veiligere browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK